JORF n°0239 du 14 octobre 2011

TITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE

Article 13

Organismes d'inspection et laboratoires accrédités.
Le référentiel d'accréditation des organismes d'inspections prévus à l'article 3 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 est constitué de la norme d'application NF EN ISO/CEI 17020 type A et des règles spécifiques d'application publiées par le Cofrac.
Le référentiel d'accréditation des laboratoires prévus à l'article 3 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 est constitué de la norme d'application NF EN ISO/CEI 17025 et des règles spécifiques d'application publiées par le Cofrac.

Article 14

Demande d'homologation.
La demande d'homologation est adressée par le soumissionnaire à l'homologation en un exemplaire au service mentionné à l'article 12 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011.
Le dossier de demande d'homologation comporte les éléments suivants :
― une lettre de demande d'homologation du soumissionnaire ;
― un mandat établi par le responsable de la chaîne à homologuer, le cas échéant ;
― un acte d'engagement du soumissionnaire ;
― les certificats obtenus et définis au titre Ier du présent arrêté ;
― les éventuels éléments complémentaires remis par les organismes certificateurs lors de la délivrance des certificats ;
― les résultats des essais en site d'essai réalisés sur la chaîne concernée à la demande du soumissionnaire ;
― le rapport d'inspection initiale du système en fonctionnement réalisée à la demande du soumissionnaire ;
― la description fonctionnelle et technique de la chaîne concernée par cette demande d'homologation.
La demande d'homologation respecte la composition et la forme des modèles spécifiées et tenues à la disposition du soumissionnaire par l'organisme d'homologation.

Article 15

Essais en site d'essai.
Les essais en site d'essai, prévus à l'article 14 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, sont des essais de fonctionnement de la chaîne complète concernée en site d'essai, réalisés par des laboratoires accrédités sur un ou plusieurs exemplaire(s) des équipements techniques certifiés.
Ces essais sont définis dans le tableau suivant :

Tableau 2. ― Articles précisant les essais en site d'essai
à réaliser dans le cadre de l'homologation pour les différentes chaînes

|ÉQUIPEMENT UTILISÉ
dans la chaîne de :| ANNEXE | TITRE | CHAPITRE |ARTICLES| |--------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------| | Collecte |Annexe I|Titre III|Chapitre II| 81 c) | | Contrôle automatique |Annexe I|Titre IV |Chapitre II| 88 b) | | Contrôle manuel |Annexe I| Titre V |Chapitre II| 93 b) |

Les résultats font l'objet d'un rapport d'essai émis sous accréditation par les laboratoires accrédités.

Article 16

Inspection initiale de la chaîne.
L'inspection initiale, prévue à l'article 14 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, du fonctionnement réel de la chaîne à homologuer comporte une visite de chacun des sites d'hébergement du système central et d'un certain nombre de sites comportant des équipements de la chaîne à homologuer ainsi que d'un certain nombre d'équipements embarqués. Cette inspection a pour objet de s'assurer du respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité correspondant aux articles 9, 19, 30, 32, 45, 48, 58, 71, 73, 77, 84, 86 et 90 de l'annexe I du présent arrêté) pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles une homologation a été demandée.
Le résultat de l'inspection fait l'objet d'un rapport d'inspection par l'organisme d'inspection accrédité. Ce rapport d'inspection est transmis à l'organisme d'homologation par le soumissionnaire dans le cadre de la demande d'homologation.

Article 17

Modalité de délivrance du certificat d'homologation.
Le certificat d'homologation, prévu par l'article 14 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, identifie précisément la chaîne objet de l'homologation ainsi que la date de délivrance de cette homologation. Une fiche technique de la chaîne homologuée est annexée à ce certificat.
L'organisme d'homologation a deux mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'homologation pour rendre un avis sur la délivrance de l'homologation.

Article 18

Inspection périodique de la chaîne en fonctionnement.
Les visites d'inspection périodique, prévues à l'article 16 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, sont réalisées à l'initiative du soumissionnaire et ont pour objet de vérifier que les dispositions relatives à l'homologation de la chaîne sont maintenues dans le temps. La fréquence normale est d'une visite d'inspection périodique par an.
L'organisme d'inspection procède à des vérifications sur le fonctionnement du dispositif sur la base de données transmises par le soumissionnaire. L'organisme d'inspection procède également à des vérifications ayant pour objectif de s'assurer que les conditions de fonctionnement de la chaîne sont conformes aux spécifications associées à la certification des équipements selon l'annexe I ainsi que du respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité relatives aux chaînes homologuées).
Le rapport d'inspection, intégrant le cas échéant les résultats des éventuels essais complémentaires, est adressé à l'organisme d'homologation par le soumissionnaire sous un délai d'un mois après la visite d'inspection.

Article 19

Autres essais ou inspections complémentaires.
La mise en œuvre des essais ou des inspections complémentaires, prévus dans l'article 15 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, peut intervenir dans les cas suivants :
― lorsque les résultats de l'inspection périodique de la chaîne homologuée démontrent un non-respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité relatives aux chaînes homologuées) pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles une homologation a été délivrée ;
― lorsque les résultats de la surveillance périodique de la chaîne homologuée démontrent ou font suspecter qu'une spécification applicable à l'homologation visée à l'annexe I, applicable à la chaîne ou aux équipements la constituant, n'est plus respectée ;
― lorsque des éléments portés à sa connaissance démontrent ou font suspecter un non-respect de la chaîne homologuée ou des équipements la constituant aux spécifications applicables à l'homologation visée à l'annexe I.

Article 20

Modification de la chaîne homologuée.
En cas de demande préalable à une modification, telle que définie dans l'article 17 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, l'organisme d'homologation évalue si la modification ne remet pas en cause la conformité de la chaîne homologuée aux spécifications applicables à l'homologation visée à l'annexe I d'après les pièces fournies dans la demande.
Si la modification ne remet pas en cause la conformité de la chaîne homologuée aux spécifications applicables à l'homologation visée à l'annexe, le service mentionné à l'article 12 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 délivre un certificat d'homologation modificative, après avis de l'organisme d'homologation.
Sinon, la chaîne fait l'objet d'une nouvelle homologation selon les dispositions prévues à l'article 14 du décret du n° 2011-845 du 15 juillet 2011. Néanmoins, le soumissionnaire peut limiter les essais en site d'essais réalisés sur la chaîne et les inspections de la chaîne aux seuls équipements techniques concernés par la modification et à leur interaction avec les autres équipements de la chaîne. Cette limitation est motivée. Par ailleurs, les essais ou inspections sont réalisés par des organismes accrédités préalablement à la demande et le rapport d'essai et/ou le rapport d'inspection est porté à l'appui de celle-ci. L'organisme d'homologation peut demander d'effectuer tout essai ou inspection complémentaire qu'il juge utile avant de se prononcer sur la demande.