Dispositions communes
à la certification et à l'homologation
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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 95/54/CE du 31 octobre 1995 relative aux parasites radioélectriques produits par les véhicules à moteur ;
Vu la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de communication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;
Vu la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipement électriques et électroniques ;
Vu la directive européenne 2004/52/CE du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routiers dans la Communauté ;
Vu la directive 2004/108/CE du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique ;
Vu la directive 2006/95/CE du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;
Vu la décision 2009/750/CE du 6 octobre 2009 concernant la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques ;
Vu les articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le chapitre II de son titre II ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et son décret d'application n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;
Vu le décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, consultée,
Arrête :
Dispositions communes
à la certification et à l'homologation
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Cahier des charges.
Le cahier des charges prévu à l'article 1er du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 est fixé à l'annexe I du présent arrêté.
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Délivrance de l'agrément.
La délivrance de l'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 est subordonnée au dépôt d'une demande d'accréditation et à l'admission par le Comité français d'accréditation (Cofrac) de la recevabilité de cette demande, selon les normes et les règles d'application spécifiques visées aux articles 3, 4 et 13 du présent arrêté.
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé des transports et est accompagnée du courrier notifiant la recevabilité accompagné de la convention d'accréditation et de ses annexes. Le ministre chargé des transports a deux mois pour se prononcer sur la demande à compter de la date de réception du dossier complet.
Le périmètre de l'agrément est identique au périmètre de la demande de l'accréditation ayant conduit à la délivrance du courrier notifiant la recevabilité. L'agrément est délivré pour une durée de douze mois. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée maximale de six mois.
A titre dérogatoire, l'agrément peut être accordé, sans qu'il soit nécessaire de remplir les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, à un organisme certificateur dont l'accréditation a été suspendue pour la durée de cette suspension dans les conditions suivantes :
― la cause de la suspension de l'accréditation n'impacte pas la validité des certifications réalisées et actuellement sous surveillance par l'organisme ;
― la cause de la suspension de l'accréditation est en cours de régularisation par l'organisme certificateur concerné.
L'agrément attribué dans ces conditions est valable uniquement pour la surveillance des certifications déjà existantes.
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Fait le 5 octobre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux