JORF n°0239 du 14 octobre 2011

Article 17

Article 17

Modalité de délivrance du certificat d'homologation.
Le certificat d'homologation, prévu par l'article 14 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, identifie précisément la chaîne objet de l'homologation ainsi que la date de délivrance de cette homologation. Une fiche technique de la chaîne homologuée est annexée à ce certificat.
L'organisme d'homologation a deux mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'homologation pour rendre un avis sur la délivrance de l'homologation.


Historique des versions

Version 1

Modalité de délivrance du certificat d'homologation.

Le certificat d'homologation, prévu par l'article 14 du décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011, identifie précisément la chaîne objet de l'homologation ainsi que la date de délivrance de cette homologation. Une fiche technique de la chaîne homologuée est annexée à ce certificat.

L'organisme d'homologation a deux mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'homologation pour rendre un avis sur la délivrance de l'homologation.