Arrêté du 5 octobre 2011

Article 1

Créé le 8 octobre 2011 · En vigueur depuis le 31 décembre 2021

Peuvent être pratiqués par les personnes visées à l'article L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :

a) L'application de tout traitement y compris par voie parentérale, individuel ou collectif, à visée préventive ou curative ou l'application de tout traitement analgésique ou anesthésique local visant à atténuer ou supprimer la douleur ;

b) Pour les actes relevant de la reproduction :

- l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ;

- les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

- l'assistance à la mise bas par voie naturelle, peri et post-partum ;

c) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage :

- la castration des animaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et aviaires ;

- la castration des animaux dans l'espèce porcine jusqu'à leur septième jour inclus ;

- la caudectomie des animaux dans l'espèce ovine ;

- la caudectomie des animaux dans l'espèce porcine jusqu'à leur septième jour inclus ;

- l'écornage ;

- l'encochage ;

- la taille des appendices cornés (débecquage, dégriffage et parage).

d) Pour les actes de dentisterie :

- le meulage de dents ;

- l'extraction des dents de lait ;

- la coupe de dents dans l'espèce porcine.

e) La réalisation de prélèvements biologiques à visée diagnostique ou zootechnique ;

f) L'examen lésionnel externe et interne des cadavres.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 26 février 2014 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parArrêté du 30 janvier 2014art. 1

En vigueur du samedi 8 octobre 2011 au mardi 25 février 2014