Arrêté du 5 octobre 2011

Article 2

Créé le 8 octobre 2011

Peuvent être pratiqués par les techniciens visés au 7° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :
a) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage :

  • la caudectomie dans les espèces ovine et porcine ;
  • l'écornage ;
  • l'encochage ;

b) Les prélèvements biologiques à visée zootechnique ;
c) Pour les actes relevant de la reproduction :
  • les opérations de reproduction par cœlioscopie dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
  • la production d'embryons in ovo ou in vitro ;
  • l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ;
  • les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation hormis tout acte de diagnostic d'affection des organes génitaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

d) Pour les actes de dentisterie :
  • le meulage de dents ;
  • l'extraction des dents de lait ;
  • la coupe de dents dans l'espèce porcine.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 octobre 2011