Arrêté du 5 octobre 2005

Article 10

Abrogé23 décembre 2012

Créé le 26 octobre 2005 · En vigueur du 1 février 2012 au 22 décembre 2012

S'agissant des personnels mentionnés à l'article 1er, affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les établissements publics locaux d'enseignement, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour :

1° L'octroi de congés de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

2° L'octroi d'un congé pour maternité, ou pour adoption, ou d'un congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2012art. 16

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 22 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

S'agissant des personnels mentionnés à l'article 1er, affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les établissements publics locaux d'enseignement, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, les directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour :

1° L'octroi de congés de maladie prévu au 2°, premier

2° L'octroi d'un congé pour maternité, ou pour adoption, ou

En vigueur du mercredi 26 octobre 2005 au mardi 31 janvier 2012

S'agissant des personnels mentionnés à l'article 1er, affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les établissements publics locaux d'enseignement, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour :
1° L'octroi de congés de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
2° L'octroi d'un congé pour maternité, ou pour adoption, ou d'un congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.