Créé le 26 octobre 2005 · En vigueur du 23 décembre 2012 au 28 décembre 2022
Le pouvoir du ministre chargé de l'éducation nationale d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours nationaux de recrutement des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé et des examens professionnels nationaux est délégué, pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, au directeur du service interacadémique des examens et concours.
Créé le 26 octobre 2005 · En vigueur du 1 février 2012 au 22 décembre 2012
S'agissant des personnels mentionnés à l'article 1er, affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les établissements publics locaux d'enseignement, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour :
1° L'octroi de congés de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
2° L'octroi d'un congé pour maternité, ou pour adoption, ou d'un congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.