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Arrêté du 5 octobre 2005

Chapitre IV : Dispositions communes à l'ensemble des corps

Abrogé29 décembre 2022
Abrogé29 décembre 2022

Créé le 26 octobre 2005 · En vigueur du 23 décembre 2012 au 28 décembre 2022

Le pouvoir du ministre chargé de l'éducation nationale d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours nationaux de recrutement des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé et des examens professionnels nationaux est délégué, pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, au directeur du service interacadémique des examens et concours.

Abrogé23 décembre 2012

Créé le 26 octobre 2005 · En vigueur du 1 février 2012 au 22 décembre 2012

S'agissant des personnels mentionnés à l'article 1er, affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les établissements publics locaux d'enseignement, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour :

1° L'octroi de congés de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

2° L'octroi d'un congé pour maternité, ou pour adoption, ou d'un congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Abrogé depuis le jeudi 29 décembre 2022

En vigueur du mercredi 26 octobre 2005 au mercredi 28 décembre 2022

Chapitre IV : Dispositions communes à l'ensemble des corps
Article 9
Article 10