Article 5
Abrogé depuis le 2016-08-26 par Arrêté du 22 août 2016 - art. 22
Pour chaque type de conditionnement des cigarettes, les producteurs, les fabricants, les fournisseurs, les importateurs ou les exportateurs doivent produire un certificat délivré par le Laboratoire national d'essais mentionnant les résultats des dosages effectués par ce laboratoire et établissant la conformité des mentions portées sur les paquets de cigarettes.
Les dosages sont effectués dans les conditions prévues à l'article 3, sur échantillons prélevés par le Laboratoire national d'essais.
Le certificat est adressé par le Laboratoire national d'essais au ministre chargé de la santé au mois de janvier chaque année.
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