JORF n°58 du 9 mars 2003

Article 2

Article 2

A compter du 1er janvier 2004, les cigarettes importées d'un pays tiers pour mise en libre pratique ou fabriquées en France et commercialisées sur le territoire national ne peuvent avoir des teneurs supérieures à :

10 mg par cigarette pour le goudron ;

1 mg par cigarette pour la nicotine ;

10 mg par cigarette pour le monoxyde de carbone.

A compter du 1er janvier 2005, ces teneurs maximales s'appliquent également aux cigarettes fabriquées en France et exportées vers un pays tiers à la Communauté européenne.

L'importation et l'exportation des cigarettes sont subordonnées à la présentation à l'appui de la déclaration en douane du certificat prévu à l'article 5.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 mars 2003

Abrogé le vendredi 26 août 2016

A compter du 1er janvier 2004, les cigarettes importées d'un pays tiers pour mise en libre pratique ou fabriquées en France et commercialisées sur le territoire national ne peuvent avoir des teneurs supérieures à :

10 mg par cigarette pour le goudron ;

1 mg par cigarette pour la nicotine ;

10 mg par cigarette pour le monoxyde de carbone.

A compter du 1er janvier 2005, ces teneurs maximales s'appliquent également aux cigarettes fabriquées en France et exportées vers un pays tiers à la Communauté européenne.

L'importation et l'exportation des cigarettes sont subordonnées à la présentation à l'appui de la déclaration en douane du certificat prévu à l'article 5.