JORF n°72 du 25 mars 2001

Chapitre VII : Formation de perfectionnement statutaire

Article 22

Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2° des articles 6 des décrets du 30 avril 1992 susvisés et les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef et des greffiers reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation de perfectionnement statutaire obligatoire.

Les greffiers en chef et les greffiers reçoivent une formation obligatoire en spécialité dans les deux ans qui suivent leur titularisation, en application de l'article 19, deuxième alinéa, du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susvisé et de l'article 15, premier alinéa, du décret n° 92-414 du 30 avril 1992 susvisé portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires.

Article 23

L'Ecole nationale des greffes met en oeuvre la formation de perfectionnement statutaire à laquelle les greffiers en chef et les greffiers peuvent être astreints en cas de changement d'affectation, en application des dispositions de leur statut, soit respectivement de l'article 19, quatrième alinéa, et l'article 15, deuxième alinéa.