JORF n°72 du 25 mars 2001

Chapitre V : Formation initiale

Article 17

Les greffiers en chef et les greffiers stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale des greffes pendant la durée de la formation initiale prévue par leurs statuts respectifs.

Au cours de cette période, les stagiaires reçoivent une formation professionnelle à la fois théorique et pratique. Ils effectuent une ou plusieurs périodes de scolarité et un ou plusieurs stages pratiques, dans les conditions et modalités fixées par le règlement intérieur de l'école.

Article 18

A l'issue de leur formation, les stagiaires font l'objet d'un classement établi compte tenu :

  1. De la note obtenue au concours de recrutement calculée sur 20 (coefficient 1) ;

  2. De la note d'enseignement calculée sur 20 (coefficient 1) ;

  3. De la note de stages pratiques calculée sur 20 (coefficient 1).

Il est attribué aux greffiers en chef stagiaires, recrutés en application des a et b de l'article 6 (3°) du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susvisé, une note tenant lieu de note de concours égale à la moyenne des notes obtenues aux premier et second concours par les stagiaires avec lesquels ils se trouvent classés. S'ils ne sont pas classés avec des stagiaires issus de ces concours, il sera également tenu compte pour leur classement de la note d'enseignement théorique (coefficient 1) et d'enseignement pratique (coefficient 1).

Article 19

Les agents et les adjoints administratifs stagiaires, issus des concours externes, reçoivent au cours de leur période de stage prévue par leurs statuts respectifs une formation initiale de huit semaines dans les conditions et modalités fixées par le règlement intérieur de l'école.

Article 20

A l'issue de cette formation, les stagiaires de catégorie C font l'objet d'une évaluation qui est prise en compte lors de leur titularisation.