JORF n°0111 du 14 mai 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les tenues des agents de police municipale sont fixées par le présent arrêté dont les dispositions s'appliquent à toutes les polices municipales, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

Article 2

Afin de distinguer les tenues des agents de police municipale de celles portées dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale :
1° La couleur des tenues des agents de police municipale est à dominante bleu foncé, ponctuée d'éléments de couleur bleu ciel ou bleu gitane, dont les références techniques sont fixées à l'article 7 du présent arrêté ;
2° Les mots : « police municipale » y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiqués au chapitre II du présent arrêté.

Article 3

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent doter leurs agents de tenues d'honneur ou de cérémonie conformes aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

Article 4

Les tenues comprennent des écussons et insignes dans les conditions définies au chapitre II du présent arrêté et, le cas échéant, des décorations. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur les tenues ne doit avoir de lien avec une organisation politique, syndicale ou une appartenance religieuse.

Article 5

Le grade de chaque agent de police municipale est indiqué par un insigne particulier sur les épaulettes de la tenue ou sur la poitrine. Les insignes de grade des agents de police municipale sont décrits à l'article 18 du présent arrêté.