JORF n°0114 du 17 mai 2011

Article 9

Article 9

Le directeur de l'établissement peut, après avis sur dossier d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement et un entretien avec les intéressés, autoriser les candidats qui en font la demande, au vu de leur expérience professionnelle ou de leur parcours antérieur de formation, notamment s'ils ont déjà bénéficié d'une formation musicale et pédagogique supérieure, à se présenter directement aux évaluations terminales définies par le règlement des études de l'établissement.


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Version 1

Le directeur de l'établissement peut, après avis sur dossier d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement et un entretien avec les intéressés, autoriser les candidats qui en font la demande, au vu de leur expérience professionnelle ou de leur parcours antérieur de formation, notamment s'ils ont déjà bénéficié d'une formation musicale et pédagogique supérieure, à se présenter directement aux évaluations terminales définies par le règlement des études de l'établissement.