JORF n°0116 du 20 mai 2009

SECTION 4.4 : LES LIMITES

Article 43

L'établissement définit un ensemble de limites relatives aux indicateurs visés aux articles 36 à 42 et cohérentes avec la qualité de sa signature, avec les conditions générales du marché et avec les résultats des scénarios de crise tels que définis au chapitre 5.

Article 44

L'établissement établit des limites globales couvrant l'ensemble du périmètre de gestion, ainsi que des sous-limites, par ligne d'activité et par entité juridique du périmètre de gestion visé à l'article 31.
L'établissement tient compte, dans la définition de ces limites, du stock d'actifs liquides mentionné à l'article 36.

Article 45

L'établissement met en place des procédures d'alerte et des plans d'action en cas de dépassements des limites.

Article 46

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence.

Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.