JORF n°0116 du 20 mai 2009

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Les entreprises assujetties mettent en place, dans les conditions prévues aux articles suivants, un dispositif d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité, tel que défini au point h de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, qui leur permet de disposer effectivement et à tout moment de liquidités suffisantes pour honorer leurs engagements à mesure de leur exigibilité, au moyen notamment d'un stock d'actifs liquides.
Les entreprises assujetties veillent à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement par zone géographique, par devise, par maturité et par contrepartie.
Elles testent de façon périodique, directement ou indirectement via leur entité de refinancement, les possibilités d'emprunt dont elles disposent auprès de leurs contreparties, tant en condition normale qu'en situation de crise.

Article 3

  1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter entièrement ou partiellement de l'application sur base individuelle des dispositions du présent arrêté une ou plusieurs sociétés de financement qui sont filiales d'un établissement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Les sociétés de financement sont inclues dans la surveillance consolidée ou sous-consolidée de l'établissement au titre de la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ;

b) L'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ;

c) L'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de toutes les sociétés de financement du groupe ou du sous-groupe exemptées et veille à ce qu'elles disposent d'un niveau de liquidité suffisant ;

d) Les établissements et les sociétés de financement ont conclu des contrats, à la satisfaction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles ;

e) Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point d.

  1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter entièrement ou partiellement de l'application sur base individuelle des dispositions du présent arrêté une entreprise mère de société de financement ou une société de financement et l'ensemble ou une partie de ses filiales sociétés de financement et appliquer le coefficient de liquidité sur base consolidée ou sous-consolidée, le cas échéant, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) L'entreprise mère de société de financement ou la société de financement sur base consolidée, ou la filiale société de financement sur base sous-consolidée, satisfait aux obligations prévues par le présent arrêté ;

b) L'entreprise mère de société de financement ou la société de financement sur base consolidée, ou la filiale société de financement sur base sous-consolidée, suit et supervise en permanence les positions de liquidité de toutes les sociétés de financement du groupe ou du sous-groupe exemptées et veille à ce qu'elles disposent d'un niveau de liquidité suffisant ;

c) L'entreprise mère de société de financement ou la société de financement et les filiales sociétés de financement ont conclu des contrats, à la satisfaction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles ;

d) Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point c.

  1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autorités compétentes en charge de la supervision de l'établissement mère sur base consolidée ou de l'établissement filiale sur base sous-consolidée des demandes d'exemptions et des décisions prises.

Article 4

Pour mesurer et maîtriser leur risque de liquidité, les entreprises assujetties appliquent l'approche standard définie au titre II du présent arrêté ou, à leur demande et après autorisation l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'approche avancée définie au titre III.

Article 5

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise assujettie à déroger temporairement aux dispositions du présent arrêté, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à ce qu'une entreprise assujettie applique une disposition du présent arrêté dont le bénéfice est soumis à des conditions particulières, si elle estime que ces conditions ne sont pas respectées.

Article 6

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Etablissements de crédit reconnus de pays tiers : les entités qui respectent les conditions suivantes :
- elles sont agréées par les autorités compétentes d'un pays tiers ;
- elles pourraient être considérées comme des établissements de crédit si elles étaient établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- elles sont soumises à une réglementation et à un régime de surveillance prudentiels.
b) Normes IFRS : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) n° 1606/2002 susvisé.