JORF n°0116 du 20 mai 2009

Article 46

Article 46

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, la Commission bancaire désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence.
Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de la Commission bancaire.


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Version 1

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, la Commission bancaire désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence.

Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de la Commission bancaire.