JORF n°0116 du 20 mai 2009

CHAPITRE 4 : LES METHODOLOGIES INTERNES

Article 33

Les méthodologies internes permettent d'identifier, mesurer, gérer et contrôler, à l'aide d'indicateurs et de limites et selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux entrants et sortants, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actifs, de passifs et de hors-bilan, notamment des engagements envers des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS, vis-à-vis desquelles l'entreprise assujettie agit comme sponsor au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou auxquelles elle apporte un soutien significatif en liquidité.
Ces méthodologies prennent en compte la matérialisation éventuelle d'un risque de réputation résultant notamment du risque de non-conformité au sens du règlement n° 97-02 susvisé.

Article 34

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence.

Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 35

L'établissement met en place des méthodes et moyens pour réduire le risque de liquidité.
A cet effet :
― il dispose d'un stock d'actifs de qualité, libres de tout engagement et mobilisables à tout moment ;
― il diversifie de manière adéquate sa structure de financement et l'accès aux sources de financement ;
― il définit les modalités de mobilisation rapide des sources de financement complémentaires.
L'établissement procède à un examen régulier de ces méthodes et moyens.