JORF n°0116 du 20 mai 2009

CHAPITRE 5 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L' AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL INCOMBANT A L'ENTREPRISE ASSUJETTIE AUTORISEE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES

Article 35

Toute entreprise assujettie autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :

- immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 34 ;

- préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.

Elle lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.

Article 36

Dans le rapport de contrôle interne qu'elle élabore en application de l'article 262 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, l'entreprise assujettie décrit les méthodologies qu'elle utilise pour la gestion de son risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant :

- les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ;

- les hypothèses retenues pour constituer le stock d'actifs liquides ;

- les scénarios élaborés ;

- le cas échéant, les actions prises.

Article 55

Tour établissement autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :

― immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 46 ;

― préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.

Il lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.

Article 56

Dans le rapport de contrôle interne qu'il élabore en application du règlement n° 97-02 susvisé, l'établissement décrit les méthodologies qu'il utilise pour la gestion de son risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant :
― les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ;
― les hypothèses retenues pour constituer le stock d'actifs liquides ;
― les scénarios élaborés ;
― le cas échéant, les actions prises.