JORF n°0116 du 20 mai 2009

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 24

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise assujettie à appliquer une approche avancée, consistant à utiliser ses méthodologies internes, pour respecter les dispositions prévues à l'article 2.

Article 25

Pour être autorisée à utiliser ses méthodologies internes pour la gestion de son risque de liquidité, l'entreprise assujettie doit mettre en place une politique générale, des procédures, des limites, des systèmes et outils qui répondent aux critères définis aux articles 148 à 167 de l'arrêté du 3 novembre 2014, pour l'ensemble des lignes d'activités et entités juridiques composant le périmètre de gestion défini à l'article 27 du présent arrêté.

L'entreprise assujettie documente ses méthodologies ainsi que les raisons qui ont motivé ses choix lors de l'élaboration de ces dernières.

Le dispositif interne d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité est validé par une unité indépendante de contrôle interne.

Article 26

Les entreprises assujetties qui ont été autorisées à utiliser leurs méthodologies internes pour la gestion de leur risque de liquidité ne pourront revenir à l'approche standard, sauf pour un motif dûment justifié et après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.