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Arrêté du 5 mai 1995

Titre II : Les transferts vers les Etats membres de la communauté européenne

Abrogé15 décembre 2001
Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 juillet 1995 · En vigueur du 4 janvier 2000 au 14 décembre 2001

Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret du 5 mai 1995 susvisé est soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles 1er à 5 et 7 à 11.
Cette autorisation est une licence individuelle ou une licence globale.
Pour les biens de cryptologie, tels que définis à l'annexe IV de la décision du Conseil susvisée, la délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé, délivrée selon la procédure décrite aux articles 13 et 14 de ce même décret.
En cas d'envois fractionnés, la licence est imputée, par l'exportateur, en quantité et en valeur. Une copie de l'exemplaire "exportateur" de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.
Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 juillet 1995

Les documents commerciaux prévus à l'article 19, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) du conseil susvisé sont le contrat commercial, la facture et le bon de livraison. Ces documents doivent comporter la mention suivante : "Bien(s) soumis à contrôle s'il(s) est (sont) exporté(s) hors de la Communauté européenne".
Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 juillet 1995

La déclaration d'identité et d'adresse prévue à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) du conseil susvisé est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice. Elle est établie sur papier à en-tête commercial, selon le modèle joint en annexe VI.

Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2001

En vigueur du samedi 1 juillet 1995 au vendredi 14 décembre 2001

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