Arrêté du 5 mai 1995

Article 17

Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 juillet 1995 · En vigueur du 4 janvier 2000 au 14 décembre 2001

Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret du 5 mai 1995 susvisé est soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles 1er à 5 et 7 à 11.
Cette autorisation est une licence individuelle ou une licence globale.
Pour les biens de cryptologie, tels que définis à l'annexe IV de la décision du Conseil susvisée, la délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé, délivrée selon la procédure décrite aux articles 13 et 14 de ce même décret.
En cas d'envois fractionnés, la licence est imputée, par l'exportateur, en quantité et en valeur. Une copie de l'exemplaire "exportateur" de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2001

En vigueur du mardi 4 janvier 2000 au vendredi 14 décembre 2001

Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté

article 2 du décret du 5 mai 1995 susvisé

est soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées aux

1er

à

5

et

7

à

11

.

Cette autorisation est une licence individuelle ou une licence globale.

Pour les biens de cryptologie, tels que définis à l'annexe IV de la décision du Conseil susvisée, la délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation prévue à l'

article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé

, délivrée selon la procédure décrite aux articles

13

et

14

de ce même décret.

En cas d'envois fractionnés, la licence est imputée, par l'exportateur,

En vigueur du samedi 1 juillet 1995 au lundi 3 janvier 2000

Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'

article 2 du décret du 5 mai 1995 susvisé

est soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles

1er

à

5

et

7

à

11

.

Cette autorisation est une licence individuelle ou une licence globale.

Pour les biens de cryptologie, tels que définis à l'annexe IV de la décision du conseil susvisée, la délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à l'obtention de l'autorisation prévue à l'

article 9 du décret du 28 décembre 1992 susvisé

.

En cas d'envois fractionnés, la licence est imputée, par l'exportateur, en quantité et en valeur. Une copie de l'exemplaire "exportateur" de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.