Arrêté du 5 mai 1995

Chapitre II : Licences globales

Abrogé15 décembre 2001
Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 juillet 1995

L'autorisation d'exportation dénommée "licence globale" (en abrégé "liglo"), établie sur formule de licence d'exportation du modèle joint en annexe I, est valable vingt-quatre mois à compter de sa date de délivrance. Elle permet à son titulaire d'exporter sans limitation de quantité ou de valeur, durant toute la période de validité de la licence, les biens à double usage soumis à autorisation pour lesquels celle-ci a été attribuée, vers des destinataires désignés ou des pays de destination, sans avoir à obtenir préalablement à chaque expédition une autorisation particulière.
Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.
Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 juillet 1995

L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7. Les demandes de licence sont présentées par groupes de destinataires ou pays de destination.
Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 juillet 1995

Les destinataires pour lesquels la licence globale est accordée sont :
  • des destinataires ayant le caractère d'utilisateur final ;
  • des distributeurs appliquant des procédures de contrôle précisées par l'exportateur et permettant à ce dernier de connaître les biens distribués et leurs utilisateurs finals.
Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 juillet 1995

L'exportateur visé à l'article 8, qui désire obtenir une licence globale doit, préalablement à toute demande, avoir déposé auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, un document décrivant l'ensemble des procédures indiquées à l'alinéa 3 ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.
L'exportateur doit prendre l'engagement écrit que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise, tout manquement constaté pouvant engager sa responsabilité au regard du code des douanes.
Les procédures visées à l'alinéa 1 ci-dessus ont pour objet :
a) La vérification interne de la nature des matériels à livrer à l'étranger en fonction du destinataire ;
b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;
c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon respect des procédures établies ;
d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;
e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;
f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes rendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes, permettant à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, des renseignements concernant les exportations réalisées.
Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'administration des douanes.
Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 juillet 1995 · En vigueur du 4 janvier 2000 au 14 décembre 2001

L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :
- un document présentant la société ;
- l'engagement prévu à l'article 10, alinéa 2, établi sur papier à en
  • tête commercial, selon le modèle joint en annexe IV ;
  • la liste des destinataires par pays ou des pays de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;
  • la liste des biens pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe V ;
ce document sera joint à la formule de licence prévue au sixième tiret ;
- le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;
  • la formule de licence du modèle joint en annexe I, dûment datée et signée, et dont seules les cases "Exportateur" et "Représentant" sont complétées ;
  • un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

- pour les biens de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I de la décision du Conseil susvisée, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation ou la copie de l'autorisation d'exportation au sens de l'article 12 du décret n° 98-101 du 24 février 1998 susvisé, délivrée selon la procédure décrite aux articles 13 et 14 de ce même décret.

Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2001

En vigueur du samedi 1 juillet 1995 au vendredi 14 décembre 2001

Chapitre II : Licences globales
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11