JORF n°0134 du 13 juin 2018

Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel

Article 7

Sont électeurs tous les agents bénéficiaires d'un contrat de droit public recrutés en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée au titre :

- de l'article 4, à l'exception des fonctionnaires en position de détachement qui continuent à relever de la commission administrative paritaire de leur corps d'origine ;
- de l'article 6 ;
- des articles 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, justifiant, à la date du scrutin, de trois mois d'ancienneté au moins en année glissante ;
- de l'article 22 bis ;
- de l'article 27 ;
- ou titulaire d'un contrat de droit public à durée indéterminée ;

en position d'activité ou de congé parental, ou mis à disposition.

Article 8

Un bureau de vote central est institué.

Article 9

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur des ressources humaines de l'Etablissement public. Elle est affichée au siège de l'établissement public un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin, ainsi que sur ses principaux sites.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale et présenter, le cas échéant, des demandes d'inscription.
Le directeur général statue sans délai sur les réclamations et arrête définitivement la liste des électeurs.

Article 10

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception de ceux qui ont été recrutés au titre des articles 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ou sont en congé de mobilité prévu par l'article 33-2°du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou de ceux qui n'ont pas terminé leur période d'essai à la date des élections ou qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que la sanction ne figure plus dans leur dossier, ou qui sont frappés d'une incapacité prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Article 11

Chaque liste de candidats comprend quatre noms.
Les listes doivent être déposées auprès de la direction des ressources humaines par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, accompagnées du nom du délégué de liste habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné de la déclaration de candidature signée par chaque candidat ainsi que du nom du délégué de liste. Ce dépôt peut être fait par courriel ou par remise contre récépissé.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 12

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat si le nombre de candidats restant est inférieur à deux.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut toutefois être remplacé.
Les listes établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dès que possible au siège de l'établissement public.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 du présent arrêté.

Article 13

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de listes nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.

Article 14

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.

Article 15

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par l'administration, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 16

Le vote a lieu par voie électronique par internet selon les dispositions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011.
Le vote a lieu à l'urne et par correspondance en cas d'impossibilité matérielle d'organiser le vote par voie électronique.

Article 17

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par l'administration aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Pour les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les transmissions sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
2° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, d'un modèle unique pour tous les votants, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite ce pli dans une seconde enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom et prénom, son affectation et la mention « Elections à la commission consultative paritaire ».
Il adresse l'ensemble directement au bureau de vote, par envoi postal, en utilisant la troisième enveloppe libellée à cet effet.
Sont seules prises en compte les enveloppes expédiées par les électeurs, parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 18

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve des dispositions précisées au 2° du présent article, les enveloppes ayant servi à l'expédition puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est introduite, sans être ouverte, dans l'urne prévue à cet effet.
2° Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes ayant servi à l'expédition qui ne sont pas parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
3° Un procès verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote.
Sont annexées à ce procès verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article.
4° Les votes parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 19

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Article 20

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin de liste à un tour.
La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort

Article 21

Un procès verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 22

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a été présentée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort, parmi les agents éligibles.

Article 23

Sans préjudice des dispositions du 6e alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.