JORF n°0134 du 13 juin 2018

Titre II : ATTRIBUTIONS

Article 24

La commission consultative paritaire est habilitée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel suivantes : bilan professionnel, droit individuel à la formation, licenciement avant le terme du contrat, discipline, mutations comportant changement de résidence, démission. Elle connaît, sur demande de l'intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, à l'exception de celles concernant les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi n° 84-16 précitée dont l'examen relève de la CAP du corps qu'ils ont vocation à intégrer, ou de mise en congé pour convenances personnelles ou de demande de congé de mobilité prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que des refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue. Elle connaît également, sur demande de l'intéressé, des conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Elle peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel contractuel de droit public.

Article 25

L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un agent contractuel, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'agent poursuivi peut présenter devant la commission consultative paritaire des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par l'agent contractuel ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.