JORF n°0134 du 13 juin 2018

Titre III : FONCTIONNEMENT

Article 26

La commission consultative paritaire est présidée par un représentant titulaire de l'administration.

Article 27

La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur qui doit être soumis à l'approbation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Les fonctions de secrétaire adjoint sont exercées par un représentant du personnel titulaire ou suppléant.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 28

La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite signée des représentants titulaires et suppléants du personnel.

Article 29

Les représentants suppléants de l'administration et les représentants suppléants du personnel assistent aux séances de la commission sans voix délibérative. Ils siègent en qualité de titulaires en cas d'empêchement des membres qui en ont habituellement la qualité.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 30

La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée des représentants titulaires et suppléants du personnel, de toutes questions entrant dans ses compétences.
Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote peut avoir lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 31

Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 32

Les représentants du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peuvent siéger.
Si aucun des quatre représentants du personnel ne peuvent valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 20 du présent arrêté, parmi les agents contractuels éligibles à cette commission. Dans le cas où aucun d'entre eux n'accepterait de siéger, la commission serait complétée par l'adjonction de membres désignés par tirage au sort, parmi les représentants du personnel des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie A.

Article 33

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 34

La commission consultative paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Dans le cas contraire, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 35

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et selon les barèmes en vigueur à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 36

L'arrêté en date du 15 juillet 2010 instituant une commission consultative paritaire à la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.

Article 37

Le directeur des ressources humaines du groupe et de l'établissement public est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera déposé à la direction des ressources humaines du groupe et de l'établissement public.