Article 21
Un procès verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.
1 version
Un procès verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.
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