Article 2
Abrogé depuis le 2024-03-31 par [object Object]
Peuvent se présenter aux épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-13 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ;
- être titulaire d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d'études supérieures ;
- être titulaire d'un diplôme mentionné au code de l'action sociale et des familles ou au code de la santé publique homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III et justifier d'une expérience professionnelle d'un an dans une fonction d'encadrement ou de trois ans dans le champ de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale ;
- être en fonction de directeur d'établissement ou de service dans le champ de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale.
Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-03-31 par [object Object]
Les épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-13 du code de l'action sociale et des familles comprennent une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, doit permettre à l'établissement de formation de vérifier les qualités d'expression écrite du candidat, ses capacités d'analyse, de synthèse et son intérêt pour les questions de société.
L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes, est destinée notamment à évaluer la manière dont le candidat envisage la fonction de direction, son aptitude et sa motivation à l'exercice de la profession. Elle consiste en un entretien, à partir d'une note rédigée au préalable par le candidat.
Les candidats à la formation menant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale justifiant d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau I sont dispensés de l'épreuve écrite.
Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.
La commission d'admission, composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et d'un professionnel titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale extérieur à l'établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant, par voie de formation, le nombre des candidats admis, le diplôme et compte tenu du diplôme la nature et la durée de l'expérience professionnelle ouvrant l'accès à la formation ainsi que le cas échéant le diplôme, certificat ou titre les dispensant de l'épreuve écrite et la durée de leur parcours de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à l'Ecole des hautes études en santé publique.