Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5 et R. 223-1 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 38-1 et 38-5 ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, et notamment son article 2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 les additifs alimentaires ne peuvent être employés dans les denrées alimentaires que dans les conditions fixées par arrêté interministériel et que le colorant Sudan-1 est un additif qui n'est pas autorisé en alimentation humaine par l'arrêté du 2 octobre 1997 ;
Considérant que le Sudan-1 est classé dans le groupe 3 des produits cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer ;
Considérant que dans un avis en date du 9 mai 2003 l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ne peut exclure un risque pour la santé humaine, même à faible dose, et par conséquent recommande que soient prises ou complétées toutes les mesures de gestion permettant que le consommateur ne soit pas exposé ;
Considérant que le piment est utilisé dans la fabrication de nombreux produits alimentaires, ce qui multiplie les risques d'exposition des consommateurs au colorant interdit ;
Considérant que les lots contrôlés comme contenant du Sudan-1 ont été identifiés puis retirés à partir du 7 mai 2003 ;
Considérant que de nouveaux contrôles opérés ultérieurement sur d'autres lots de piments originaires d'Inde se sont révélés également positifs ;
Considérant que des piments provenant d'autres pays sont susceptibles d'être additionnés de Sudan-1 ;
Considérant qu'il convient d'interdire l'importation et la mise sur le marché des piments pour lesquels l'absence d'addition de ce colorant n'a pas été démontrée ;
Considérant que, dans le but d'éviter toute utilisation de piment contenant ce colorant interdit pour l'alimentation humaine, il convient de faire procéder au retrait de ces produits et que leur destruction constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;
Considérant que ces produits ne présentent donc pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des conditions normales d'utilisation et qu'il en résulte un danger grave,