JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Chapitre II : Normes médicales d'admission au service

Article 2

L'aptitude générale à servir des candidats à l'admission dans les corps des officiers greffiers et des commis greffiers du service de la justice militaire est fixée comme suit :

| S | I | G | Y | C | O | P | |---|---|---|---|---|---|---| | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |

Le même profil médical est exigé pour l'admission des militaires commissionnés recrutés au titre de l'article L. 4132-10 du code de la défense, et, pour le temps de guerre, des sous-officiers huissiers-appariteurs, des magistrats du corps spécial et des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire.

Article 3

Le personnel de la réserve opérationnelle ou de la réserve spécialiste du service de la justice militaire, recruté sur le fondement des articles L. 4211-1 ou L. 4221-3 du code de la défense, doit posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'il occupe, conformément au 5° de l'article L. 4211-2 du code de la défense. La fiche de poste précise, le cas échéant, les contraintes liées à l'emploi.

L'existence d'une éventuelle restriction médicale ne remet pas en cause le recrutement d'un réserviste opérationnel ou d'un réserviste spécialiste sur un emploi du service de la justice militaire, sauf mentions particulières au regard des missions confiées.

Article 4

Le candidat à l'admission dans l'un des corps du service de la justice militaire ou souscrivant, au titre de cette formation rattachée, un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou la réserve spécialiste doit présenter, préalablement à son recrutement, un certificat d'aptitude établi par le médecin des armées correspondant aux normes médicales fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.