Code de la construction et de l'habitation

Section 3 : Prévention des risques cycloniques

Article R132-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des zones exposées au risque cyclonique

Résumé Les zones à risque cyclonique sont la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Pour l'application de l'article L. 132-3, les zones exposées à un risque cyclonique prévisible sont, compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.

Article R132-2-2

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Application des règles de sécurité cyclonique aux bâtiments

Résumé Les bâtiments dans les zones à risque cyclonique doivent respecter des règles de sécurité s'ils sont neufs ou rénovés de manière importante.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 :

1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstruits ;

2° Bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;

3° Bâtiments existants faisant l'objet de modifications de structure importantes.

Article R132-2-3

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Classement des bâtiments selon les risques cycloniques

Résumé Les bâtiments sont classés en fonction du danger qu'ils représentent si ils ne résistent pas aux cyclones.

Les bâtiments soumis aux règles prévues par la présente section sont classés, selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, dans l'une des catégories suivantes :

1° Catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;

2° Catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;

3° Catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;

4° Catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

Article R132-2-4

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Résistance des bâtiments aux risques cycloniques

Résumé Les bâtiments doivent être construits pour résister aux vents forts des cyclones, en fonction de leur importance.

La période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale qui doit être prise en compte pour le calcul de la résistance des bâtiments est fixée pour chacune des catégories de bâtiments prévues par l'article R. 132-2-3.

Les règles particulières de construction paracyclonique édictées pour les bâtiments de chaque catégorie assurent la résistance de ceux-ci à des pressions découlant de vents de vitesses au moins égales à la vitesse des vents de référence correspondant à la période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale. Elles tiennent compte de l'orographie et de la rugosité du terrain.

Article R132-2-5

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Arreté ministériel pour la prévention des risques cycloniques

Résumé Un arrêté fixe les règles pour construire des bâtiments résistant aux cyclones.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer :

1° Précise le champ d'application prévu par l'article R. 132-2-2 ;

2° Précise la répartition des bâtiments dans les catégories prévues par l'article R. 132-2-3 selon leurs fonctions ou leurs dimensions et le nombre de personnes accueillies ;

3° Détermine les périodes de retour des épisodes cycloniques d'intensité maximale ainsi que les vitesses de vent de référence associées, mentionnées à l'article R. 132-2-4 ;

4° Fixe les règles particulières de construction paracyclonique résultant du second alinéa de l'article R. 132-2-4.