La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-1 à R. 133-15 ;
Vu le décret n° 2023-461 du 14 juin 2023 relatif à la création du Conseil national du commerce,
Arrête :
Article 1
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Création et rôle du Conseil national du commerce
Résumé Le Conseil national du commerce aide à décider des choses importantes pour le commerce.
Le Conseil national du commerce est une instance partenariale ayant pour objet d'associer les acteurs du commerce aux politiques publiques concernant le commerce, notamment en matière de compétitivité et de développement économique, de transitions environnementale et numérique, d'innovation, d'urbanisme et de territoires ou encore de formation et d'emploi.
A cette fin, le Conseil :
- émet des propositions sur tout domaine d'intérêt pour le secteur du commerce ;
- réalise des études prospectives sur tout domaine d'intérêt pour ce secteur ;
- contribue, à la demande du ministre chargé du commerce, aux études d'impact sur des projets de textes législatif ou réglementaire, nationaux ou européens, susceptibles d'avoir un impact sur le commerce, ainsi que sur toute initiative structurante pour les filières du secteur du commerce ;
- peut être consulté, à la demande du Gouvernement, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le secteur du commerce ;
- peut apporter un éclairage sur toute question intéressant le secteur du commerce.
Article 2
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Procédure et délais de consultation du Conseil national du commerce
Résumé Le Conseil national du commerce donne son avis sur les lois en deux à cinq semaines, sauf si au moins dix membres s'opposent, ce qui rend l'avis négatif, et les dirigeants ne votent pas.
Lorsqu'il est consulté par le Gouvernement sur un projet de loi ou de règlement, le Conseil national du commerce émet un avis favorable, avec ou sans réserve, ou un avis défavorable. Il se prononce dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux semaines à compter de sa saisine.
L'avis du Conseil est réputé rendu s'il n'est pas émis dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine, sauf en cas d'urgence.
Le Conseil délibère à la majorité des membres présents ou représentés appartenant au collège d'associations d'élus locaux, au collège d'entreprises, au collège d'organisations professionnelles du commerce ou au collège de personnalités qualifiées.
Toutefois, en cas d'opposition d'au moins dix membres d'un ou plusieurs des collèges votant, l'avis du Conseil est défavorable ou dans les autres cas, la délibération n'est pas adoptée.
Le président du Conseil national du commerce, son secrétaire général et les membres du collège des acteurs publics nationaux ne prennent pas part aux votes.
Article 3
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Convocation et préparation du Conseil national du commerce
Résumé Le ministre doit convoquer le Conseil du commerce au moins quinze jours avant et envoyer les documents nécessaires au moins cinq jours avant la réunion.
Le ministre chargé du commerce convoque, par voie électronique, le Conseil national du commerce quinze jours francs au moins avant la date de la séance plénière, sauf en cas d'urgence.
L'ordre du jour de chaque séance plénière est arrêté par le ministre chargé du commerce. Il est transmis avec l'ensemble des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la séance plénière, au plus tard cinq jours francs avant la séance, sauf en cas d'urgence.
Les services de la direction générale des entreprises peuvent assister aux séances plénières.
Article 4
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Institution et composition des groupes de travail
Résumé Des groupes de travail sont formés avec au moins cinq membres de différents secteurs par le secrétaire général du Conseil national du commerce.
Les groupes de travail mentionnés à l'article 6 du décret susvisé sont institués par le secrétaire général du Conseil national du commerce, en accord avec le ministre chargé du commerce. Le secrétaire général définit précisément le mandat de chaque groupe de travail. Il arrête également la composition de ces groupes.
Les groupes de travail comprennent au moins cinq membres du collège des acteurs publics nationaux, du collège d'associations d'élus locaux, du collège d'entreprises, du collège d'organisations professionnelles du commerce ou du collège de personnalités qualifiées.
Les membres d'un seul collège peuvent composer un groupe de travail.