JORF n°0161 du 12 juillet 2012

Arrêté du 5 juillet 2012

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4322-3 et R. 4322-1 et suivants ;

Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 modifié relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d'analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ;

Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 3 mai 2011 et du 6 juin 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 7 juin 2012,

Arrête :

Article 1

Dans le cadre de l'intégration de la formation des pédicures-podologues au processus licence-master-doctorat et de son inscription dans l'annexe du décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 susvisé, les instituts de formation passent une convention avec une université disposant d'une composante santé. Cette convention détermine les modalités de participation de l'université à la formation.
Les instituts de formation s'engagent dans une démarche d'auto-évaluation du dispositif de la formation.

Fait le 5 juillet 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'offre de soins,

F.-X. Selleret

Nota. ― Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2012/06.