JORF n°0161 du 12 juillet 2012

TITRE Ier : FORMATION ET CERTIFICATION

Article 2

Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Celle de la première année intervient au plus tard à la fin de la deuxième semaine de septembre.

L'inscription administrative est annuelle.

L'inscription pédagogique s'effectue pour chaque unité d'enseignement. Elle est automatique et pour l'ensemble des unités d'enseignement de l'année lorsque l'étudiant s'inscrit administrativement pour une année complète de formation.

Le nombre d'inscriptions administratives et pédagogiques est limité à six sur l'ensemble du parcours de formation. Le nombre d'inscriptions administratives est limité à deux pour chaque année. Le nombre d'inscription pédagogique est limité à deux pour chaque unité d'enseignement. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 3

La répartition des semaines d'enseignement et de période de formation clinique est fixée par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut, conformément au référentiel de formation.

Article 4

Les référentiels d'activités et de compétences sont fixés par les annexes I et II du présent arrêté.
Le référentiel de formation, les unités d'enseignement et le portfolio sont fixés par les annexes III, IV et V.

Article 5

Conformément à l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, la présence lors des travaux dirigés et des périodes de formation clinique est obligatoire. Certains enseignements en cours magistral peuvent être également obligatoires en fonction du projet pédagogique de l'institut.

Article 6

L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des actes, activités et techniques de soins, se fait progressivement au cours de la formation.
L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts.
Cette organisation est présentée à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut en début d'année de formation et les étudiants en sont informés.
La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.
Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.

Article 7

La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
1° Au semestre 1, les unités d'enseignement :
UE 5.2 S1 « Technologies de l'information et de la communication » et UE 5.5 S1 « Anglais professionnel » ;
2° Au semestre 6, les unités d'enseignement :
UE 2.2 S6 « Psychologie » et UE 2.3 S6 « Sociologie, anthropologie » ;
Les autres unités d'enseignement ne donnent pas lieu à compensation.

Article 8

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La deuxième session, qui concerne les rattrapages, se déroule à semestre échu et à l'issue de la commission d'attribution des crédits de la première session, en fonction de la date de la rentrée, au plus tard en septembre de l'année considérée.

Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.

En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.

Article 9

L'acquisition des compétences en situation et leur validation se font progressivement au cours de la formation.

La progression de l'étudiant au cours de la formation clinique est appréciée à partir du portfolio dont le modèle est défini à l'annexe V. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant, le tuteur et le formateur référent de la formation clinique de l'institut de formation. Les activités réalisées en formation clinique font l'objet d'un suivi et d'une traçabilité.

A l'issue de chaque période de formation clinique, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.

Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission semestrielle d'attribution des crédits prévue à l'article 11 la validation des unités d'enseignement liées à la formation clinique ou un complément de formation clinique ou la réalisation d'une nouvelle période de formation clinique. Dans ce cas, les modalités complémentaire ou de la nouvelle période de formation clinique sont définies par l'équipe pédagogique.

En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur, le formateur référent de formation clinique de l'institut et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission semestrielle d'attribution des crédits.

Article 10

Les crédits européens correspondants à la formation clinique sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

1° Avoir réalisé la totalité de la formation clinique : la présence ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite autorisée par la réglementation ;

2° Avoir analysé des situations et activités rencontrées au cours de la formation clinique et en avoir inscrit les éléments sur des fiches d'analyse de situations et d'activités de soins, dont les modèles sont proposés aux étudiants par les instituts ;

3° Avoir mis en œuvre les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;

4° Avoir réalisé des actes ou activités liés à la formation clinique.

Article 11

Une commission semestrielle d'attribution des crédits est mise en place dans les instituts de formation de pédicurie-podologie sous la responsabilité du directeur de l'institut qui la préside.
Elle est composée des formateurs référents des étudiants, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs des structures d'accueil de la formation clinique.
Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur la validation des unités d'enseignement et de la formation clinique et sur la poursuite du parcours de l'étudiant.
Les crédits correspondants aux unités d'enseignement et à la formation clinique sont mentionnés dans le dossier de l'étudiant.
Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme mentionné à l'article 18.

Article 12

Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation des unités d'enseignement équivalant à 48 crédits sur 60, répartis sur les deux semestres de formation.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé des unités d'enseignement équivalant à la valeur de 30 à 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits prévue à l'article 11, à suivre quelques unités d'enseignement de la deuxième année.
Les étudiants qui ont validé des unités d'enseignement équivalant à moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondants aux unités d'enseignement validées.

Article 13

Les étudiants admis en deuxième année, sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale de la première année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de cette deuxième année.
A la fin de la deuxième année, les étudiants n'ayant pas validé l'ensemble des unités d'enseignement de la première année peuvent être autorisés par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants à s'inscrire à nouveau aux unités d'enseignement manquantes pour les valider. Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s'inscrire administrativement à nouveau en deuxième année.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

Article 14

Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation clinique représentant 48 sur 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers semestres et la validation des unités d'enseignement équivalant à la valeur de 30 à 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits définie à l'article 11, à suivre quelques unités d'enseignement de la troisième année.

Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n'ont pas validé les unités d'enseignement équivalant à 30 crédits sur les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation de pédicurie-podologie après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondants aux unités d'enseignement validées.

Article 15

Les étudiants admis en troisième année, sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises pour la validation totale de la deuxième année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de cette troisième année.
A la fin de la troisième année, les étudiants n'ayant pas validé l'ensemble des unités d'enseignement de la deuxième année peuvent être autorisés par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants à s'inscrire à nouveau aux unités manquantes pour les valider. Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s'inscrire administrativement à nouveau en troisième année.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

Article 16

Lorsque l'étudiant souhaite se réorienter, un dispositif spécifique d'équivalence lui permet d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondante en crédits européens.
Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.

Article 17

Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité des épreuves et des périodes de formation clinique prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 18

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant.
Le dossier comporte :
1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement dont les unités d'intégration ;
2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation.

Article 19

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Un directeur d'institut de formation en pédicurie-podologie s'il est titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou, le cas échéant, un responsable de la formation en pédicurie-podologie dans l'institut titulaire d'un diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
4° Deux enseignants d'instituts de formation en pédicurie-podologie ;
5° Deux pédicures-podologues en exercice depuis au moins trois ans ; l'un d'entre eux au moins titulaire d'un diplôme de cadre de santé ou en possession d'un diplôme universitaire de niveau 2 ;
6° Deux médecins de spécialité différente ;
7° Un enseignant-chercheur participant à la formation ;
8° Le cas échéant, un professionnel titulaire du diplôme d'Etat de pédicurie-podologie soit directeur de soins, cadre de santé ou en possession d'un diplôme universitaire de niveau 2 ;
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.

Article 20

Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus de délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer leurs notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.

Article 21

Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de pédicure-podologue et obtiennent les 180 crédits correspondants.
La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 19.

Article 22

Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat sont autorisés à s'inscrire aux unités d'enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.

Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l'équipe pédagogique et la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et périodes de formation clinique) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Article 23

Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive dite « supplément au diplôme » qui comprend une synthèse des unités d'enseignements par semestre.
Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation, avec l'accord des deux directeurs d'instituts concernés, pour poursuivre son cursus dans une même formation, les unités d'enseignements validées dans l'institut d'origine lui sont acquises. Il valide dans son nouvel institut les unités d'enseignement manquantes à l'obtention de son diplôme et des crédits.