JORF n°0161 du 12 juillet 2012

TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ

Article 24

Les titulaires d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, du diplôme d'Etat de sage-femme, d'une licence ainsi que les personnes ayant accompli et validé les quatre premiers semestres des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales peuvent se voir dispensés des épreuves d'admission et de la validation d'une partie des unités d'enseignement de la première et de la deuxième année par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et comparaison entre la formation qu'ils ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en application du précédent alinéa au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 25

Peuvent être dispensés d'une partie des enseignements théoriques ou des périodes de formation clinique pratiques les titulaires d'un titre de formation de pédicure-podologue délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de pédicure-podologue et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par la DRJSCS.
Cette dispense est accordée par le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

Article 26

Les titulaires d'un diplôme de pédicure-podologue ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de pédicure-podologue obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 29, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
La composition du jury de sélection et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé.

Article 27

Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de pédicurie-podologie au titre de l'article 26 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 28

Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 29, les personnes visées à l'article 26 adressent à l'institut de formation en pédicurie-podologie de leur choix un dossier d'inscription comportant :
1° La photocopie de leur diplôme de pédicure-podologue (l'original est fourni lors de l'admission en formation) ;
2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des périodes de formation clinique effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme.
3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus au 1° et 2° ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Une lettre de motivation.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.

Article 29

Les épreuves de sélection spécifiques aux personnes visées à l'article 26 sont au nombre de trois :
― une épreuve d'admissibilité ;
― deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel de la pédicurie-podologie.
Cette épreuve d'une durée de trois heures est notée sur 20 points.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
L'épreuve orale, d'une durée de quarante-cinq minutes maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes membres désignées par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie parmi les membres du jury visé à l'alinéa 2 de l'article 26. .
Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son dossier d'inscription, d'apprécier le parcours professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 points.
L'épreuve de mise en situation pratique devant les membres du jury de l'épreuve orale consiste en un examen clinique, un soin et en la réalisation d'un appareillage.
Elle est notée sur 20 points.
Pour être admis dans un institut de formation en pédicurie-podologie, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux deux épreuves de sélection.

Article 30

A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves par les personnes visées à l'article 26, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.

Article 31

Le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats visés à l'article 26 admis en formation de certaines unités d'enseignement et de périodes de formation clinique. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en pédicurie-podologie des candidats, du résultat aux épreuves de sélection prévues à l'article 28 et de leur expérience professionnelle.