JORF n°0161 du 12 juillet 2012

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2012.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.
A titre transitoire, les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent qui redoublent ou ont interrompu leur formation voient leur situation examinée par la commission semestrielle d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
En cas d'échec au diplôme d'Etat aux deux sessions organisées en 2014, les candidats sont autorisés à se présenter aux sessions du diplôme d'Etat organisées jusqu'en 2019, dans la limite de six sessions réparties sur les cinq années suivant la première présentation au diplôme d'Etat.
Le directeur de l'institut peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats qui lui en font la demande.

Article 33

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 octobre 1991 > > Art. 26, Sct. TITRE Ier : Des études préparatoires., Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE II : Du diplôme d'Etat., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 octobre 1991 > > Art. 35, Sct. TITRE Ier : Des dispenses de droit., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : Des dispenses soumises à l'avis de la commission des pédicures-podologues du conseil supérieur des professions paramédicales, Sct. CHAPITRE Ier : Des dispenses de la première année d'études., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. CHAPITRE II : Des dispenses de la deuxième année d'études., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE IV : De la scolarité des ressortissants d'états non membres de la Communauté Economique Européenne., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. TITRE V : Mesures diverses., Art. 33, Art. 34 > >

Article 34

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.