JORF n°0156 du 8 juillet 2010

TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE

Article 31

Les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier obtenu avant 2012, d'un des diplômes mentionnés aux titres II à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, du diplôme d'Etat de sage-femme, d'une licence et les personnes ayant accompli et validé le premier cycle des études médicales peuvent se voir dispensées des épreuves d'admission et de la validation d'une partie des unités d'enseignement de la première année par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants après comparaison entre la formation qu'elles ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat d'ergothérapeute.

Article 32

Les titulaires d'un diplôme d'ergothérapeute ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession d'ergothérapeute obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute.

La composition du jury de sélection et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé.

Article 33

Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en ergothérapie au titre de l'article 32 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribuées à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre de places. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 34

Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 35, les candidats adressent à l'institut de formation en ergothérapie de leur choix un dossier d'inscription comportant :
1° La photocopie de leur diplôme d'ergothérapeute (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;
2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1° et 2° ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Une lettre de motivation.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.

Article 35

Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :
― une épreuve d'admissibilité ;
― une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel de l'ergothérapie.
Cette épreuve, d'une durée de trois heures, est notée sur 20 points.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
L'épreuve orale, d'une durée de quarante-cinq minutes maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes membres désignées par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie parmi les membres du jury mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié susvisé.
Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son dossier d'inscription, d'apprécier le parcours professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 points.
Pour être admis dans un institut de formation en ergothérapie, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux deux épreuves de sélection.

Article 36

A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux deux épreuves, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.

Article 37

Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en ergothérapie des candidats, du résultat à l'examen d'admission prévu à l'article 35 et de leur expérience professionnelle.

Article 38

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2010.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.
A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 39

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 septembre 1990 > > Sct. Titre Ier : De la scolarité., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 7 bis, Sct. Titre II : De l'enseignement., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 21 bis, Art. 22, Art. 23, Art. 23 bis, Sct. Titre III : Du diplôme d'Etat., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Titre IV : Des dispenses de scolarité., Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. Annexe > >

Article 40

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe VI

Portfolio de l'étudiant

Annexe non reproduite. Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Article Annexe VII

Supplément au diplôme

Annexe non reproduite. Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.