Arrêté du 5 juillet 2010

Article 33

Créé le 9 juillet 2010

Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en ergothérapie au titre de l'article 32 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribuées à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre de places. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 juillet 2010