Arrêté du 5 juillet 2010

Article 37

Créé le 9 juillet 2010 · En vigueur depuis le 21 avril 2018

Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en ergothérapie des candidats, du résultat à l'examen d'admission prévu à l'article 35 et de leur expérience professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 avril 2018

Modifié parArrêté du 17 avril 2018art. 7

Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie, après décision de la section compétente pour le traitementpédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en ergothérapie des candidats, du résultat à l'examen d'admission prévu à l'article 35 et de leur expérience professionnelle.

En vigueur du vendredi 9 juillet 2010 au vendredi 20 avril 2018

Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie, après avis du conseil pédagogique, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en ergothérapie des candidats, du résultat à l'examen d'admission prévu à l'article 35 et de leur expérience professionnelle.