Article 32
Les titulaires d'un diplôme d'ergothérapeute ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession d'ergothérapeute obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute.
Ces épreuves sont organisées simultanément à celles du concours de droit commun prévu par l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié susvisé et sont évaluées par le jury mentionné à l'article 8 dudit arrêté.
1 version