JORF n°0032 du 7 février 2016

Article 23

Article 23

Tout détenteur s'assure du maintien de l'identification par apposition de marques auriculaires de la manière suivante :

- en cas de perte d'une marque auriculaire ou de perte de lisibilité visuelle d'une marque auriculaire, il la remplace à l'identique dans les trente jours ;
- en cas de perte des deux marques auriculaires ou de perte de lisibilité visuelle des deux marques auriculaires, il fait procéder à la ré-identification par implantation d'un transpondeur injectable conformément à l'article 17 du présent arrêté dans les trente jours.


Historique des versions

Version 1

Tout détenteur s'assure du maintien de l'identification par apposition de marques auriculaires de la manière suivante :

- en cas de perte d'une marque auriculaire ou de perte de lisibilité visuelle d'une marque auriculaire, il la remplace à l'identique dans les trente jours ;

- en cas de perte des deux marques auriculaires ou de perte de lisibilité visuelle des deux marques auriculaires, il fait procéder à la ré-identification par implantation d'un transpondeur injectable conformément à l'article 17 du présent arrêté dans les trente jours.