JORF n°33 du 8 février 2003

Article 1er

L'article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (cf. note 1) ;
b) 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis). »
L'article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 2

L'article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 600 heures ;
1 400 heures ;
2 700 heures. »

Article 3

L'article 22, § 4, 1er et 2e alinéa, sont ainsi modifiés :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé : ».

Article 4

Dans l'article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».

AVENANT N° 1 À L'ANNEXE VI


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Version 1

Article 1er

L'article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :

« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (cf. note 1) ;

b) 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis). »

L'article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :

« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 2

L'article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :

« 600 heures ;

1 400 heures ;

2 700 heures. »

Article 3

L'article 22, § 4, 1er et 2e alinéa, sont ainsi modifiés :

« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et :

- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé : ».

Article 4

Dans l'article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».

AVENANT N° 1 À L'ANNEXE VI