Article 1er
L'article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'affiliation au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 426 jours d'affiliation au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 821 jours d'affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »
L'article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension. »
L'article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 2
L'article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 120 jours ;
280 jours ;
540 jours. »
Article 3
L'article 21, § 1er, est ainsi modifié :
« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »
L'article 21, § 2, est supprimé.
Article 4
Dans l'article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».
AVENANT N° 2 À L'ANNEXE II
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