JORF n°33 du 8 février 2003

SALARIÉS OCCUPÉS HORS DE FRANCE (2) OU PAR DES ORGANISMES INTERNATIONAUX, AMBASSADES ET CONSULATS

Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre 1er

1.1. Salariés en situation de détachement.

Article 1er

Dans l'article 55, 1er alinéa, les mots : « par la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « une annexe ».
La référence au franc est supprimée.
1.2. Salariés en situation d'expatriation.

Article 2

L'article 11 est ainsi modifié :
« Les dispositions de l'article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l'article 10, § 3, ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. »

Article 3

L'article 21, § 1er et 2, est ainsi modifié :
« Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédent le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précedant calcul. »

Article 4

Dans l'article 31, « 8 » est remplacé par « 7 ».

Article 5

L'article 36, § 6, est ainsi modifié :
« En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »

Article 6

Dans l'article 55, 1er tiret, les mots : « en franc ou » sont supprimés.

Chapitre 2

2.1. Affiliation facultative des employeurs.

Article 7

Dans l'article 11, « 56 ans et 3 mois » est remplacé par « 57 ans ».

Article 8

L'article 12 est ainsi modifié :
« § 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenu pour l'ouverture des droits.
Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (a) de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de plus de 50 ans lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (b) de la présente rubrique ;
c) 1 277 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans et plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 9

A l'article 13, le § 3 est ainsi modifié :
« Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 12, § 1er, de la présente rubrique sont réduites en cas d'activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application. »

Article 10

Dans l'article 22, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».

Article 11

Dans l'article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».

Article 12

Dans l'article 31, « 8 » est remplacé par « 7 ».

Article 13

L'article 36, § 6, est ainsi modifié :
« En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »

Article 14

Dans l'article 55, 1er tiret, les mots : « en franc ou » sont supprimés.
2.4. Adhésion individuelle des salariés expatriés.

Article 15

Dans l'article 55, 1er tiret, les mots : « en franc ou » sont supprimés.

Article 16

Dans l'article 61, la référence au franc est supprimée.

AVENANT N° 1 À L'ANNEXE XII