Article 1er
L'article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
b) 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
c) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail. »
L'article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. »
L'article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 2
L'article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 600 heures ;
1 400 heures ;
2 700 heures. »
Article 3
L'article 10, § 1er (a), 1er tiret, est ainsi modifié :
« - lorsque l'intéressé a épuisé la période d'indemnisation qui lui était ouverte au titre de l'article 3 a, b ou c de la présente annexe, ».
Dans l'article 10, § 1er, le b est supprimé.
Dans l'article 10, § 1er, d, les mots « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots « un accord d'application ».
Article 4
L'article 22, § 4, 1er et 2e alinéa, sont ainsi modifiés :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé, ».
Article 5
Dans l'article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».
AVENANT N° 1 À L'ANNEXE V
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