Article 1er
Dans le chapitre 1er :
L'article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
b) 426 jours d'embarquement administratif ou 2 940 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
c) 821 jours d'embarquement administratif ou 5 670 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime. »
L'article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension. »
L'article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 2
L'article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 840 heures ou 120 jours ;
1 960 heures ou 280 jours ;
3 780 heures ou 540 jours. »
Article 3
Dans l'article 30, § 3, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».
Dans le chapitre 2 :
Article 4
L'article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'embarquement administratif au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
b) 426 jours d'embarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
c) 821 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime. »
L'article 3, 3e alinéa, est modifié ainsi :
« Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension. »
L'article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 5
L'article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 120 jours ;
280 jours ;
540 jours. »
Article 6
Dans l'article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».
Article 7
Dans l'article 30, § 3, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d'application ».
AVENANT N° 1 À L'ANNEXE III
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