Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2024 - art. 1
Créé le 6 février 1992
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Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2024 - art. 1
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 311-2, L. 311-5, R. 311-3-1 et R. 311-3-3 du code du travail,
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2024 - art. 1
Créé le 6 février 1992
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Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2024 - art. 1
Créé le 6 février 1992 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2025
Les demandeurs d'emploi inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classés en 5 catégories, dont les définitions sont les suivantes :
Catégorie 1 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à plein temps ;
Catégorie 2 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps partiel ;
Catégorie 3 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée déterminée temporaire ou saisonnier, y compris de très courte durée ;
Catégorie 4 : personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi ;
Catégorie 5 : personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi.
Catégorie 6 : personnes non immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3 (1°) à la recherche d'un autre emploi, à durée indéterminée à plein temps, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;
Catégorie 7 : personnes non immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3 (1°) à la recherche d'un autre emploi, à durée indéterminée à temps partiel, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;
Catégorie 8 : personnes non immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3 (1°) à la recherche d'un autre emploi, à durée déterminée, temporaire ou saisonnier, y compris de très courte durée, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
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Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2024 - art. 1
Créé le 6 février 1992
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MARTINE AUBRY
Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2025
Abrogé parArrêté du 30 décembre 2024art. 1
En vigueur du jeudi 6 février 1992 au mercredi 1 janvier 2025