Code du travail

Article L311-2

Abrogé19 janvier 2005

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 21 décembre 1986 au 18 janvier 2005

Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 2005

En vigueur du dimanche 21 décembre 1986 au mardi 18 janvier 2005

Déplacé le dimanche 21 décembre 1986

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès

Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 20 décembre 1986

Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.

Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.