Arrêté du 5 décembre 2006

Article 1

L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
L'expression :
« Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre

158,76 »

est remplacée par :
« Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre

155,65 ;

Plasma pour fractionnement de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre

62,59. »

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