JORF n°0191 du 11 août 2024

Arrêté du 5 août 2024

Le ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3232-11 et suivants ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1321-63 ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2015 relatif à l'exercice des attributions confiées au pôle environnement du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2021 modifié portant organisation du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2022 modifié portant organisation de la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement et modifiant divers arrêtés intéressant le ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau réalisé de la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution ;

Vu l'avis favorable de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 juin 2024,

Arrête :

Fait le 5 août 2024.

Sébastien Lecornu

(1) Qu'il s'agisse d'installations, ouvrages, travaux et activités classés au titre de la loi sur l'eau (articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement) ou non, lorsque le prélèvement d'eau est inférieur au seuil prévu par les dispositions de l'article R. 214-5 du code de l'environnement.