Créé le 1 janvier 2015
Transmission des informations.
Les informations mentionnées au présent arrêté sont transmises par voie électronique selon les modalités fixées par l'Agence.
Celle-ci peut, par exception, à la demande des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement, donner son accord à une déclaration adressée par voie postale.
Créé le 1 janvier 2015
Publication des informations.
Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception de celles concernant les mises sur le marché d'éléments d'ameublement de chaque metteur sur le marché, qui ne sont accessibles qu'au metteur sur le marché concerné et aux autorités en charge du contrôle.
L'Agence rend publiques les données relatives à la mise sur le marché globale d'éléments d'ameublement, par catégories telles que définies au III de l'article R. 543-240 du même code et en distinguant les éléments d'ameublement ménagers et les éléments d'ameublement professionnels, d'une part, pour chaque organisme agréé en application des articles R. 543-245 et R. 543-252, d'autre part, pour chaque système individuel approuvé en application des articles R. 543-245 et R. 543-251 du même code.
L'Agence rend publique la liste des déclarants au registre en distinguant les déclarants ménagers et les déclarants professionnels.
Au plus tard le 30 octobre de chaque année, l'Agence transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport de suivi et d'indicateurs de la filière, destiné à être rendu public conformément aux dispositions de l'article R. 543-254 du code de l'environnement.
Créé le 1 janvier 2015
Indicateurs.
Au plus tard le 31 mai de chaque année, l'Agence transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les éléments d'ameublement en application des articles 5 et 6 du présent arrêté :
― la part de ses mises sur le marché d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels par catégories telles que définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;
― la part des déchets d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels collectés pour le compte du système approuvé ou de l'éco-organisme auquel il adhère, selon les catégories définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total de déchets d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés collectés durant l'année précédente.